Les dispositions privant le salarié licencié pour faute lourde de l'indemnité compensatrice de congé payé sont contraires à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au deuxième alinéa de l'article L. 3141-26 du code du travail qui prive le salarié licencié pour faute lourde de l'indemnité compensatrice de congé payé.
Le 2 mars 2016, le Conseil constitutionnel a relevé que, par application de l'article L. 3141-28 du code du travail, cette règle contestée ne s'applique pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés en application de l'article L. 3141-30 du même code.
Ainsi, le législateur a traité différemment les salariés licenciés pour faute lourde, selon que leur employeur est ou non affilié à une caisse de congés.
Selon le Conseil constitutionnel, cette différence de traitement est sans rapport avec l'objet de la législation relative aux caisses de congés et avec l'objet de la législation relative à la privation de l'indemnité compensatrice de congé payé.
En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots "dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3141-26 du code du travail.
Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
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