Un voyage d'accompagnement de clients ne constitue pas du temps de travail effectif lorsque le salarié n’a pas l’obligation d’y participer, qu'aucune mission particulière ne lui a été confiée, qu'il était libre d'être accompagné et pouvait vaquer à ses occupations personnelles.
Un salarié d’une société a saisi la juridiction prud'homale d’une demande de rappels de salaire au titre des journées de voyage d'accompagnement des clients.
Le 21 janvier 2014, la cour d’appel Amiens l’a débouté de ses prétentions. Elle a constaté que lors de ces voyages, le salarié devait participer à des activités de loisirs avec les clients et que ces jours de voyage étaient décomptés de ses congés payés. Selon elle, le salarié agissait donc pour le compte de l'entreprise durant ces voyages. Elle a toutefois considéré que faute de missions particulières d'encadrement ou de prise en charge des clients confiées et d'établissement que les tâches accomplies ne lui permettaient pas de disposer de temps libre, les temps litigieux ne pouvaient être considérés comme du temps de travail effectif.
Le 10 février 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle rappelle dans un premier temps qu’en vertu de l’article L. 3121-1 du code du travail, le travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Elle considère ensuite qu’un voyage d'accompagnement de clients n'est pas considéré comme du travail effectif si le salarié n’a pas l’obligation d’y participer, si aucune mission particulière d'encadrement ou de prise en charge des clients lui a été confiée, s’il était libre de se faire accompagner de son conjoint et pouvait vaquer à ses occupations personnelles sans se trouver à la disposition de l'employeur.