L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Deux salariés ont été engagés par une société appartenant à un groupe en 1991 et 1992. Leurs contrats de travail ont par la suite été transférés à une autre société du groupe, dans le cadre d'une réorganisation. Ils occupaient les fonctions de technicien suivi d'affaires. En 2010, ces salariés ont été licenciés pour motif économique.
Le 29 octobre 2014, la cour d'appel de Rennes a condamné la société à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle retient que l'employeur a manqué à son obligation de mise en œuvre des critères de licenciement.
Elle ajoute que le préjudice résultant de ce manquement a pour conséquence d'aboutir à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon la cour d’appel, la répartition des salariés techniciens en plusieurs catégories, dont certaines avaient un nombre de salariés équivalant au nombre de postes devant y être supprimés, a abouti à permettre le licenciement de ces salariés nommément désignés.
Le 6 avril 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article L. 1233-5 du code du travail.
Elle estime que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que l'inobservation des règles de l'ordre des licenciements constitue une illégalité qui entraîne un préjudice pour le salarié, pouvant aller jusqu'à la perte de son emploi. Ce préjudice doit être intégralement réparé par les juges du fond, sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.