Des licenciements économiques ne peuvent être valablement prononcés en vertu d'une autorisation de licencier donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession qu'à la condition que cette décision précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
En novembre 2007, un salarié a été engagé en qualité de commercial par une société. En septembre 2008, cette société a été placée en redressement judiciaire et le salarié a été licencié pour motif économique un mois plus tard. En avril 2009, la société a été placée en liquidation judiciaire. Un mandataire liquidateur a été désigné.
Le 10 janvier 2014, la cour d’appel de Caen a fixé une certaine somme, à titre de dommages intérêts, au passif de la liquidation de la société, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié.
Le 23 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le mandataire liquidateur, rappelant qu'en application de l'article R. 631-26 du code de commerce, des licenciements économiques ne peuvent être valablement prononcés en vertu d'une autorisation de licencier donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession qu'à la condition que cette décision précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
En l’espèce, elle a estimé que la cour d'appel qui a constaté que l'ordonnance ne déterminait pas elle-même le nombre des salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées mais renvoyait à une annexe, laquelle n'était pas signée, a, par ces seuls motifs, décidé à bon droit que les licenciements pour motif économique étaient sans cause réelle et sérieuse.