Des avenants successifs signés, modifiant la durée du travail, ne sont pas soumis au délai de prévenance minimal de sept jours que l’employeur doit respecter en cas de décision unilatérale de modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
M. X. a exécuté plusieurs contrats de travail à durée déterminée (CDD), à temps partiel ou à temps complet pour le compte d’une association, avant de conclure, un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel, faisant l'objet de plusieurs avenants.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt du 8 avril 2014, déboute le requérant de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, considérant que le délai de prévenance prévu à l'article L. 3123-21 du code du travail qui prévoit que la modification de la répartition de la durée du travail est notifié au salarié au minimum sept jours avant qu’elle n’ait lieu, ne s'applique pas pour les avenants successifs modifiant la durée du travail.
La Cour de cassation, dans une décision du 9 novembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, précisant que le délai de prévenance en question n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur de modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et non lorsque la modification intervient avec l'accord exprès du salarié.
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