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La cessation d’activité n’est pas une cause économique de licenciement

Même si la fermeture d’un des établissements de l’entreprise résulte de la décision d’un tiers, la cessation partielle de l’activité de l’entreprise ne justifie pas en elle-même un licenciement pour motif économique.

En 2005, une chambre de commerce et d'industrie (CCI) a accordé à une compagnie foncière une autorisation d'occupation temporaire pour une parcelle dépendant du domaine public, concédée en vue de la réalisation et de la gestion d'un ensemble immobilier comprenant un hôtel et des bureaux.
La CCI s'est engagée à résilier la convention d'exploitation d’un l'hôtel, implanté dans l'enceinte de l'aéroport, consentie à deux sociétés, filiales d’un même groupe, en 1988.

En 2006, ladite compagnie a conféré à une société une sous-occupation précaire de l'immeuble à usage d'hôtel qu'elle s'engageait à construire sur la parcelle sise sur le domaine public aéronautique, cette dernière refusant de reprendre les contrats de travail des salariés affectés à l'hôtel de l'aéroport, dont celui de M. X., engagé en 1980 et salarié de la filiale.
En 2010, la société fille a licencié M. X. pour motif économique. Par la suite, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale.

La cour d’appel de Lyon a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la filiale à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage.

La Cour de cassation, dans une décision du 23 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et rappelle que seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier.
Une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu importe que la fermeture d'un établissement de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre (...)

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