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Arrêt de travail pour "burn-out" et faute déontologique du médecin

Pour un médecin, établir un arrêt de travail, en se fondant sur les seules déclarations du salarié indiquant que son stress et son angoisse trouvet leur origine dans son activité professionnelle sans disposer de l'analyse de ses conditions de travail de ce salarié, ne saurait caractériser l'établissement d'un certificat tendancieux ou de complaisance.

Mme C., médecin, a délivré à une salariée un avis de prolongation d'arrêt de travail dont le volet destiné au médecin-conseil de l'assurance maladie portait, dans la rubrique "éléments d'ordre médical", la mention "burn-out".

L’employeur de la salariée a porté plainte contre Mme C. devant les instances disciplinaires de l'ordre des médecins, au motif qu'elle aurait, en établissant ce document, méconnu l'obligation déontologique fixée par l'article R. 4127-28 du code de la santé publique (établissement d'un certificat tendancieux ou de complaisance).

La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a confirmé la sanction de l'avertissement infligée à Mme C.
Elle a jugé que, pour motiver la prolongation de l'arrêt de travail par l'existence d'un "burn-out", Mme C. ne pouvait se fonder sur les seules déclarations de la salariée indiquant que son stress et son angoisse trouvaient leur origine dans son activité professionnelle sans disposer de l'analyse de ses conditions de travail émanant notamment du médecin du travail.
La chambre disciplinaire en a déduit que Mme C. avait méconnu l'obligation déontologique fixée par l'article R. 4127-28 du code de la santé publique.

Dans un arrêt du 28 mai 2024 (requête n° 469089), le Conseil d’Etat annule la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Il consdière qu’elle a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que Mme C. ait fait état de ce qu'elle avait constaté l'existence d'un syndrome d'épuisement professionnel sans disposer de l'analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin du travail ne saurait caractériser l'établissement d'un certificat tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique.

© LegalNews 2024 (...)
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