Le point de départ du délai de prescription de l'action en contestation du licenciement pour inaptitude d'un salarié est la date de notification de ce licenciement, et non à partir du moment où le salarié a été déclaré inapte.
Une salariée a été engagée par une société.
En arrêt de travail à compter du 20 février 2013, elle a été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux visites de reprise.
Elle a été licenciée le 23 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 6 mai 2022, a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages-intérêts.
La Cour de cassation, par un arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-19.401), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013), toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en contestation du licenciement pour inaptitude d'un salarié est la date de notification de ce licenciement.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Par suite, lorsqu'un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la salariée au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits dont la salariée se prévaut au soutien de sa demande sont prescrits depuis le 20 février 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation annule l'arrêt d'appel.