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Inaptitude à exercer les fonctions de pilote de ligne

Un pilote de ligne déclaré inapte à voler par le conseil médical de l’aéronautique civile est inapte, peu importe que le médecin du travail ait émis un avis d’aptitude.

Mme X. a été engagée en qualité de personnel technique naviguant par une compagnie aérienne.
Le 23 juillet 2015, le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC) a déclaré la salariée "inapte définitivement à exercer sa profession de naviguant comme classe 1".
Le 4 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée "apte avec aménagement de poste (pas de vol), apte à un poste au sol et qu’une formation pouvait être proposée".
Le 6 août 2018, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude en considérant qu’il n’y avait pas de contre-indication médicale à ce que la salariée occupe son poste d’officier pilote de ligne.

L’employeur a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de cet avis.

La cour d'appel de Rennes a débouté l’employeur de sa demande.
Elle a retenu que l’employeur ne démontre pas que l’avis du médecin du travail du 6 août 2018, déclarant la salariée apte à son poste en l’absence "de contre indication médicale à occuper son poste d’officier pilote de ligne", soit incompatible avec la décision du CMAC faisant seulement obstacle à ce qu’elle puisse effectivement occuper un emploi de personnel technique naviguant classe 1.

Dans un arrêt du 20 janvier 2021 (pourvoi n° 19-20.544), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Il résulte des articles L. 6511-1, L. 6511-2, L. 6511-4 du code des transports, et l’article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qu’un salarié, qui a été déclaré, par décision du CMAC, inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant classe 1, n’est pas apte à occuper un poste d’officier pilote de ligne.
La cour d’appel a donc violé les textes susvisés en statuant comme elle l'a fait, alors qu’elle avait constaté que le CMAC avait, par décision du 23 juillet 2015, déclaré l’intéressée inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1.

© LegalNews 2021 (...)
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