Le salarié qui agit en justice contre son employeur n’est tenu qu’à la présentation de faits pouvant faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. La charge de la preuve revient à l’employeur qui doit alors démontrer l'absence de harcèlement moral.
M. Y. a été engagé par la société R. Il a agi en justice aux fins d’obtenir des dommages et intérêts au titre, d’une part, de la discrimination et du harcèlement dont il se sentait victime depuis sa désignation en tant que délégué syndical et d’autre part, au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de son employeur.
La cour d’appel a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. Y. Pour rejeter le fait que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, les juges du fond ont retenu que les arguments avancés par M. Y. n’étaient pas de nature à démontrer un harcèlement moral.
Par une décision du 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-13.470), la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l’arrêt d’appel en ce qu’il rejette le versement de dommages et intérêts à M. Y. au titre de faits de harcèlement moral. Elle a fondé sa décision au visa des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que le juge du fond doit, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, examiner l’ensemble des faits invoqués par le salarié et vérifier s’ils sont matériellement établis. En pareil cas, il doit décider s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, c’est à l’employeur de prouver que les faits avancés par le salarié ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ou que les décisions étaient justifiées par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement. Or, en l’espèce, en considérant que le salarié n’avait pas démontré un cas de harcèlement moral, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.
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