Le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le 31 juillet 2008, un conducteur de bus a été victime d’une agression physique au cours d'un trajet. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, le salarié a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Pour dire que la connaissance par l’employeur d’un danger antérieurement à l’accident n'était pas établie et rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci, la cour d'appel de Paris a retenu qu'au jour de l’accident, seules quatre agressions en vingt mois avaient été signalées sur la ligne.
Elle a relevé que si, à l’évidence, le conducteur souhaitait changer de ligne, il ne justifiait pas avoir signalé à son employeur les injures, humiliations et menaces dont il faisait état dans son courrier du 29 juillet 2008, faits distincts de l’agression qui s’est réalisée.
Les juges ont ajouté qu’aucun élément ne permettait de démontrer qu’avant cette date, l’employeur connaissait ce danger particulier d’agression. Des attestations produites, il ressortait que dès que la direction avait été informée de son souhait de changer de ligne, elle avait recherché à le remplacer, le 30 juillet, mais n’avait trouvé personne, les autres collègues refusant.
La cour a enfin précisé que si le document unique d’évaluation des risques (DUER) répertoriait bien le risque d’agression lors de la vente et du contrôle des titres de transports et le risque de stress lié à la présence de public, aucune réunion du CHSCT n’alertait sur ce danger particulier d’agression avant l’accident. Ce n’est que dans le procès-verbal de réunion du CHSCT du 5 février 2009 qu’il était mentionné un projet de vidéosurveillance effectivement mis en place, début 2013, pour l’ensemble des véhicules de transport de la société.
Dans un arrêt rendu le 8 octobre 2020 (pourvoi n° 18-25.021), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors qu’il (...)