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Harcèlement moral au travail par une personne considérée comme prestataire de service

Le harcèlement que fait subir la présidente d’une association, considérée comme un prestataire de service présent de manière habituelle sur le lieu de travail, à un commandant de la compagnie de gendarmerie est considéré comme un harcèlement moral s'inscrivant dans une relation de travail.

M. O. a déposé plainte auprès du procureur de la République, exposant qu'à partir de sa nomination comme commandant de la compagnie de gendarmerie, il avait été harcelé par Mme L., présidente de l'association d'aide aux membres et familles de gendarmes (AAMFG) et par son mari, M. L., maréchal des logis chef.
Les juges du premier degré les ont déclarés coupables.
Les prévenus ont relevé appel de cette décision.

Dans un arrêt du 4 mai 2018, la cour d'appel de Limoges a relaxé M. L. et dit établi le délit à l'encontre de Mme L.
Elle a énoncé en substance que, par son statut de présidente nationale de l'AAMFG, Mme L. disposait d'un bureau sur place mis à sa disposition pour l'exercice de ses activités, bénéficiait d'une reconnaissance et d'une légitimité au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale et auprès des ministères de tutelle, exécutait ses missions au sein de la gendarmerie au service exclusif des personnels de gendarmerie dont elle recevait des subventions et était également membre du comité des fêtes de la compagnie placé sous l'autorité du commandant de compagnie. Les juges du fond en ont déduit qu'elle peut être considérée comme un prestataire de service présent de manière habituelle sur le lieu de travail.
Ils ont constaté que la prévenue a multiplié les contacts téléphoniques, par mail et SMS auprès des supérieurs hiérarchiques directs ou indirects du commandant de compagnie pour se plaindre de ses agissements et l'a dénigré auprès de ses subordonnés.
Ils ont ajouté que ces récriminations incessantes ont entraîné une dégradation des conditions de travail de M. O., tenu de s'expliquer auprès de sa hiérarchie qui l'invitait à prendre en compte les demandes de Mme L.
Ils ont relevé qu'à la suite des interventions de cette dernière, le capitaine O. a fait l'objet d'une mutation, dans le cadre d'une promotion, mais imposée en raison des conflits signalés par Mme L., que la notation de M. O. a été modifiée à la baisse et qu'elle a (...)

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