En l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène implantés dans les établissements concernés par la mise en œuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail, chacun des CHSCT est fondé à recourir à l'expertise.
La société L. a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu un accord d'entreprise relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche services-courrier-colis. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement (CHSCT) a décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail.
Par un arrêt du 8 août 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté la société L. de sa demande d'annulation de la délibération ordonnant expertise votée par le CHSCT.
Le 19 décembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare qu'en l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en œuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces établissements est fondé à recourir à l'expertise.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2018 (pourvoi n° 17-23.150 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01872), société La Poste - rejet du pourvoi contre tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 8 août 2017 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 4612-8-1 - Cliquer ici
Sources
Lexis Actu, 14 janvier 2019, “Recours à un expert en cas de projet important : quid lorsque la société a plusieurs établissements ?” - Cliquer ici