Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
M. Y. a été engagé en qualité de directeur de clientèle par la société M. dans laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial senior. Il a, par la suite, été licencié.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et la validité de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires.
Par un arrêt du 28 mars 2017, la cour d’appel de Paris a condamné l’employeur de payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires.
Les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas établi par l'employeur que, dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait en jours, le salarié ait été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail, ce que contestait formellement la société qui faisait valoir que l'amplitude et la charge de travail des salariés en forfait jours sont appréciées tous les mois suite à la remise du bordereau de décompte des journées travaillées par le salarié, et à la fin de chaque quadrimestre dans le cadre d'un entretien en cas d'absence de prise de jours de repos par le salarié.
Le 19 décembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
La Cour ajoute que dès lors qu'il n'était pas établi par l'employeur que, dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait en jours, le salarié avait été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail, la convention individuelle de forfait se trouvait privée d’effet.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2018 (pourvoi (...)