En matière de harcèlement et avant la loi Travail nº 2016-1088 du 8 août 2016 qui a modifié les termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié devait "établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement". Il lui suffit désormais de présenter des "éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement".
Dans un arrêt du 23 mars 2017, la cour d'appel de Paris a donné gain de cause à un salarié licencié pour faute grave, en déclarant nul le licenciement et en condamnant in solidum les employeurs à lui verser des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat.
En effet, au terme de l'analyse des éléments apportés par l'employeur, elle a constaté que celui-ci ne démontrait pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le 19 décembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond.
Elle précise qu'il est exactement soutenu par le moyen que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué devait en l'espèce être examiné au regard des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Toutefois, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors qu'il résulte de ses motifs que le salarié établissait des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et que la cour d'appel a constaté, au terme de l'analyse des éléments apportés par l'employeur, que celui-ci ne démontrait pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2018 (pourvoi n° 17-18.190 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01849), sociétés Media Prisme et Matching c/ M.Y. - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Paris, 23 mars 2017 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1154-1 (applicable en l'espèce) - (...)