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Des attestations peuvent servir de preuves contre des faits de harcèlement sexuel

Les attestations de quatre stagiaires de la formation professionnelle peuvent suffire à prouver des faits de harcèlement sexuel à leur encontre.

M. Y., engagé au sein du groupe R., exerçant en dernier lieu les fonctions d'animateur formateur à l'école des ventes du groupe R., a été licencié pour faute grave.
La société a produit quatre témoignages de stagiaires à la session de formation animée par M. Y., faisant état des faits cités dans la lettre de licenciement.
Mme Z. y indique que celui-ci lui a posé des questions sur sa vie privée lors de sa journée de coaching et a pris des photographies d'elle sans son autorisation.
Mme A. affirme que M. Y. lui faisait des remarques quotidiennes sur son aspect physique ("qu'est-ce que tu es belle") et tenait parfois des propos plus crus et ambigus avec certains gestes déplacés ainsi que la prise de photographies à son insu.
Mme B. relate que "M. Y. lui a pris le bras à plusieurs reprises en chantant des chansons salasses", qu'il a tenu devant le groupe des propos déplacés et intrusifs.
Quant à Mme C., elle évoque des faits de même nature et notamment des propos déplacés relatés par un autre stagiaire M. D.

Par un arrêt du 6 juillet 2017, la cour d’appel de Paris a retenu que le licenciement pour faute grave du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse car les déclarations des quatre jeunes femmes manquaient de spontanéité dans la mesure où, pour trois d'entre elles, elles ont été recueillies directement en la forme d'attestations pouvant être produites en justice, après un simple entretien avec le supérieur hiérarchique de M. Y., sans que soient rapportées les circonstances dans lesquelles cet entretien s'est déroulé et la teneur des propos qui ont pu être tenus.
Les juges du fond ont ajouté que la société n'apportait aucun élément probant démontrant l'effectivité de l'enquête dont elle fait état dans la lettre de licenciement et que, à réception des témoignages, elle a laissé M. Y. poursuivre sa formation avec les quatre stagiaires et que donc les griefs de harcèlement sexuel n’étaient pas suffisamment établis et pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail de M. Y.

Le 5 décembre 2018, la Cour de cassation casse et (...)

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