La faute pénale du préposé, dont résulte la faute civile, ne peut plus être contestée par le commettant, fût-ce à l'occasion d'un procès ayant pour objet la seule action civile, lorsqu'elle constitue le fondement d'une condamnation pénale devenue définitive.
Mme A., embauchée en qualité d'assistante de direction par une clinique, a porté plainte pour harcèlement moral.
Le procureur de la République a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, M. X., directeur général, et la clinique comme civilement responsable. Quant à Mme Y., responsable des ressources humaines, elle a été citée directement par Mme A. devant ladite juridiction, qui a joint les procédures. Par la suite, M. X. a été relaxé, Mme Y. ayant été condamnée et la clinique mise hors de cause. Le ministère public a, quant à lui, formé appel principal à l’encontre du directeur général et un appel incident contre la responsable des ressources humaines. Enfin, la partie civile a interjeté appel en ce qui concerne l’action civile.
Par un arrêt du 3 février 2017, la cour d’appel de Versailles a condamné le directeur de la clinique et la responsable des ressources humaines à 3.000 € d’amende du chef de harcèlement moral et a prononcé l’engagement de la responsabilité civile de la clinique en raison de la faute civile résultant du comportement infractionnel de la directrice des ressources humaines.
Le 13 novembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire déclare que la responsabilité de la clinique, dont Mme Y. était la préposée, est engagée en application des règles de droit civil, qui régissent les relations entre le commettant et le préposé, fondées sur les dispositions de l'article 1384 du code civil et dont il résulte en substance que, pèse une présomption de responsabilité du commettant du fait de son préposé, sauf à ce que le premier démontre que le second a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, et s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé.
La Cour ajoute que la faute pénale du préposé, dont résulte la faute civile, ne peut plus être contestée par le commettant, fût-ce à l'occasion d'un (...)