les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatant des infractions font foi jusqu'à preuve du contraire
A la suite de contrôles réalisés au sein d'un supermarché, et de relevés des pointages horaires effectués par le directeur du magasin, la société exploitante a été citée devant le tribunal de police du chef d'infraction à la législation sur travail de nuit.
Cette juridiction a notamment déclaré la prévenue coupable des faits reprochés. La société a relevé appel de la décision, ainsi que les parties civiles et le procureur de la République.
La cour d'appel de Lyon a débouté les parties civiles de leurs demandes après relaxe de la société.
Dans un arrêt du 30 octobre 2018, la Cour de cassation censure les juges du fond.
Elle rappelle qu'il résulte articles L. 8113-7 du code du travail que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatant des infractions font foi jusqu'à preuve du contraire. Elle ajoute qu'aux termes du 537 du code de procédure pénale, les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports ou de procès-verbaux, ou à leur appui, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Enfin, elle précise que le 593 du même code dispose que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Or, en l'espèce, des procès-verbaux de l'inspection du travail ont constaté, dans le magasin contrôlé, la présence de salariés en situation de travail après 21h sans avoir relevé l'existence d'une preuve contraire rapportée par écrit ou par témoin. Par ailleurs, la valeur probante des constatations de l'inspecteur du travail s'étend à celles qui résulteraient des documents fournis par l'employeur, de sorte que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater, d'abord, que les listings de pointage des salariés avaient été remis (...)