Pour retenir les chefs d'homicides et blessures involontaires, la partie civile doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité réel entre l'exercice des fonctions du dirigeant et le développement ou l'aggravation de la maladie à l'origine du préjudice.
A la suite de la plainte avec constitution de partie civile d'une association de défense des victimes de l'amiante et de plusieurs personnes ayant travaillé sur le site d'une usine, manufacture d'amiante, une information a été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs d'homicides et blessures involontaires.
M. H., président-directeur général de la société, de juillet à décembre 1974, a été mis en examen notamment pour homicide et blessures involontaires.
Dans un arrêt du 31 mars 2017, la cour d'appel de Versailles a prononcé un non-lieu au bénéfice de M. H.
La chambre de l'instruction a relevé que celui-ci n'a pas créé ni contribué à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages et des préjudices qui en ont résulté, la société existant bien avant son arrivée et l'atelier dans lequel se trouvaient des poussières d'amiante en très fort pourcentage par rapport aux normes fonctionnant bien avant qu'il ne soit employé dans la société familiale.
En outre, elle a constaté que, par le dépôt de bilan entraînant la fermeture de l'usine et en conséquence l'arrêt du fonctionnement de l'atelier des cardes, il a permis d'éviter que la réalisation du dommage ne perdure et de continuer à exposer les salariés aux poussières nocives d'amiante.
La chambre de l'instruction a conclu que les parties civiles ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité réel entre l'exercice des fonctions de M. H. entre juin et décembre 1974, et le développement ou l'aggravation de la maladie à l'origine de leur préjudice durant cette seule période.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 11 septembre 2018.
Elle estime qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ressort qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen ni contre quiconque d'avoir commis les délits d'homicides et blessures involontaires reprochés ni toute autre infraction, la chambre de l'instruction, a, sans contradiction, justifié sa décision.
Il s'en suit que le (...)