Un médecin du travail peut être condamné pour avoir délivré à un salarié un certificat médical concernant des évènements qui se sont déroulés sur le site d'une autre entreprise et que le praticien n’a pas lui-même constatés.
M. A. est médecin du travail pour la société X. sur le site de Chinon. Il a délivré un certificat médical en faveur de M. B., salarié pour la société Y. et travaillant sur le même site. Ce document était cependant relatif à des faits qui s’étaient déroulés précédemment, lorsque M. B. travaillait sur le site d’une autre société à Tricastin.
Suite à une opposition entre M. B. et son employeur, le certificat a été produit devant les instances prud’homales. La société Y. a alors porté plainte contre le médecin du travail devant les instances disciplinaires de l'ordre des médecins au motif qu'il avait, en établissant ce document, méconnu les obligations déontologiques fixées par les articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique.
Dans une décision du 16 janvier 2014, la chambre disciplinaire de première instance a adressé un avertissement au médecin.
M. A. a formé appel de cette décision mais celui-ci a été rejeté par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins dans une décision du 26 septembre 2016.
Elle a en effet retenu que le médecin du travail, pour produire le certificat médical, s’était fondé sur un évènement qui s’était déroulé sur un site qu'il ne connaissait pas et sur lequel il n’était pas présent. Le médecin avait en effet souligné que la société Y. ne respectait pas ses obligations de protection de la santé des salariés et avait recours à "des pratiques maltraitantes" sans préciser les éléments qui le conduisaient à une telle suspicion.
De plus, il n’avait pas personnellement constaté ces faits.
Par conséquent, le médecin du travail a méconnu les dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique.
Le 6 juin 2018, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé par le médecin du travail.
Il confirme ainsi le raisonnement de la chambre disciplinaire en rappelant qu’un médecin du travail ne peut établir un certificat médical qu'en considération de faits qu’il a personnellement constaté, (...)