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Appréciation de l’attitude de l’employeur vis-à-vis de faits de harcèlement moral entre deux salariés

Les juges du fond apprécient souverainement l’attitude d’un employeur pour déterminer si celui-ci a eu une attitude partiale et n’a pas pris au sérieux les accusations de harcèlement moral dirigées contre un de ses salariés.

Mme. Y. a été engagée par une société. Elle a par la suite saisi la juridiction prud’homal d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a, par lettre du 14 août 2013, pris acte de la rupture du fait de l'employeur pour non-respect de ses obligations contractuelles.

Dans un arrêt du 18 mai 2016, la cour d’appel de Paris a condamné la société à verser à Mme. Y., une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral.
Elle a précisé que la société avait adopté une attitude partiale vis-à-vis de la salariée et avait délégitimé sa plainte en mettant clairement en doute sa parole.

La société a alors formé un pourvoi contre cet arrêt. Elle a ainsi souligné que Mme. Y. et M. Z., le salarié accusé de harcèlement moral, avait tout d’abord entretenu une liaison extérieure au cadre professionnel. Leur relation avait été pendant longtemps amical notamment via l’échange de messages. L’employeur n’avait donc pas souhaité se mêler de cette fréquentation sans rapport avec la société.
La société a également revendiqué que Mme. Y. a régulièrement changé de discours concernant l’existence du harcèlement moral. Elle a précisé avoir une relation plutôt amicale avec M. Z. puis, dans un compte rendu d’évaluation, elle a informé être victime de harcèlement moral pour se rétracter le même jour lors d’un entretien avec une supérieure hiérarchique.
L’employeur a enfin attiré l’attention des juges du fond sur les mesures qu’il avait adopté, notamment le bouleversement du planning pour empêcher les deux salariés d’avoir à travailler ensemble ou la mise en place d’enquêtes ou de réunions contradictoires séparées pour les deux salariées.

Le 28 mars 2018, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, elle énonce que la cour d’appel a souverainement apprécié l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement (...)

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