L’introduction d’un programme informatique d’intelligence artificielle dans une entreprise qui n’engendre que des conséquences mineures dans les conditions de travail des salariés ne permet pas au CHSCT de recourir à une expertise.
Par délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’une banque, une expertise a été menée afin d'examiner les modifications des conditions de travail liées à l'introduction auprès des chargés de clientèle d'une application spécifique d’un programme informatique d'intelligence artificielle.
La banque a demandé au président du tribunal de grande instance l’annulation de cette délibération.
Un jugement a annulé la délibération par laquelle le CHSCT a désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L. 4614-12 2°, du code du travail.
Dans une décision du 12 avril 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre le jugement qui a relevé que l'introduction du programme informatique engendre des conséquences mineures dans les conditions de travail directes des salariés, dont les tâches vont se trouver facilitées, et en a déduit que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés n'était pas démontrée. C’est à bon droit qu’il a annulé la délibération du CHSCT désignant un expert.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 12 avril 2018 (pourvoi n° 16-27.866 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO00616), CHSCT du Crédit Mutuel du Sud-Est c/ société Crédit Mutuel du Sud-Est - rejet du pourvoi contre tribunal de grande instance de Lyon, 28 novembre 2016 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 4614-12 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Legalis, actualités, 2 mai 2018, "L’introduction de l’IA de Watson : conséquences mineures dans les conditions de travail" - Cliquer ici