La Cour de cassation retient que le délai de quinze jours dont dispose l’employeur pour contester le coût prévisionnel de l'expertise, de même que le coût final, ne court qu'à compter du jour où il en a été informé.
Une société a présenté aux comités d'entreprise et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise un projet pour consultation. Les délais de consultation ont été prorogés à la suite d'un litige sur les documents présentés aux institutions représentatives du personnel. L'employeur a saisi le président du tribunal de grande instance d'une contestation du coût prévisionnel et des modalités de l'expertise effectuée sur décision des CHSCT.
Le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a déclaré forclose l'action de la société, retenant que le législateur a fait de la délibération du CHSCT l'unique point de départ du délai pour agir de l'employeur, quel que soit le motif fondant sa contestation. En l'espèce, les délibérations des CHSCT ayant été prises entre le 31 août et le 6 septembre 2016, le délai pour agir de l'employeur expirait le 21 septembre 2016, peu importe que le coût prévisionnel de l'expertise n'ait été connu que postérieurement.
Dans une décision du 28 mars 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 4614-13 et L. 4614-13-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, selon lesquels l'employeur qui conteste le coût prévisionnel de l'expertise, tel qu'il ressort du devis, dispose d’un délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT pour saisir le juge judiciaire et peut contester le coût final de l'expertise devant ce dernier, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'employeur a été informé de ce coût. La Cour de cassation interprète ces deux articles en retenant que le délai de quinze jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur en a été informé.
L'employeur pouvait donc valablement contester le coût prévisionnel de l'expertise et les modalités de mise en œuvre de celle-ci qui ne figuraient pas dans les délibérations des CHSCT décidant du recours à (...)