Aux termes de l’article 131-38 du code pénal, dont la portée est générale, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
La société X. a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs pour avoir omis de mettre en place des garde-corps, faits constatés par les services de l'inspection du travail le 14 mai 2012, sur un échafaudage d'un chantier de construction où deux ouvriers travaillaient. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable.
Dans un arrêt du 15 septembre 2016, la cour d'appel de Nancy a débouté la société X. Elle juge que l'importance des manquements de l'employeur au respect des règles de sécurité au regard des avertissements que lui avaient été précédemment adressés et son refus persistant de prendre la mesure de ses obligations en la matière, justifient que des peines d'amende d'un montant supérieur à celles infligées par le premier juge soient prononcées contre la société X. Elle infirme le jugement sur le montant des amendes et condamne la société X. à deux amendes de 5.000 €.
La société X. soutient qu'en prononçant à son encontre deux peines d'amende de 5 000 euros quand, à l'époque des faits poursuivis et antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, le délit de non-respect des règles de santé et de sécurité était puni d'une peine d'amende maximale de 3.750 €, la cour d’appel a violé le principe selon lequel seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits reprochés.
Par un arrêt du 27 février 2018, la Cour de cassation a confirmé le raisonnement de la cour d’appel de Nancy. Elle estime qu’en cet état, il ne saurait être fait grief à l’arrêt d’avoir dépassé le maximum de l’amende prévue par l'article L. 4741-1 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, dès lors qu’aux termes de l’article 131-38 du code pénal, dont la portée est générale, le taux maximum de l’amende applicable aux (...)