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Le projet important ayant déjà débuté, le CHSCT peut-il encore recourir à une expertise ?

Les dispositions de l’article L. 4614-12 2° du code du travail permettent au CHSCT de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail résultant d’un projet important et lui permettre d'avancer des propositions de prévention, quand bien même cette nouvelle organisation a commencé à être mise en œuvre.

Par délibération, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) escale et fret de Toulouse de la société X. ont voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 2° du code du travail, confiée au cabinet Y. Par la suite, la société X. a saisi le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération.

Par un jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté la société X. Il constate que le projet est constitutif d'une nouvelle technologie dès lors que, d’une part, il implique que les personnels au sol des pôles clients soient équipés de tablettes numériques, utilisent une application spécifique et suivent une formation dédiée, d’autre part, qualifié de “projet d'entreprise” par l'employeur, notamment en ce qu'il encourage le nomadisme au détriment de postes sédentaires. Il en déduit que ce projet emporte des modifications importantes dans les conditions de santé ou de travail des salariés concernés.

Dans un arrêt du 14 mars 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement du tribunal de grande instance de Toulouse. Elle rappelle que les dispositions de l'article précité, permettent au CHSCT de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions de prévention, quand bien même cette nouvelle organisation a commencé à être mise en œuvre. Elle considère qu’en statuant ainsi, le président du tribunal a pu en déduire qu'il s'agissait d'un projet important.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, chambre sociale, 14 mars 2018 (pourvoi n° 16-27.683 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO00415), société Air France - rejet du pourvoi contre tribunal de grande instance de Toulouse, 13 octobre 2016 - Cliquer ici

- Code du travail, article L. 4614-12 - Cliquer ici

Sources

Cour de (...)

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