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Modalités de validité du règlement intérieur instaurant une “tolérance zéro alcool”

L’employeur peut, si des impératifs de sécurité le justifient, insérer dans le règlement intérieur des dispositions limitant la consommation de boissons alcoolisées plus strictement que la tolérance posée par l'article R. 4228-20 du code du travail. Mais il doit définir avec précision, et non pas de manière générale, les postes dont les titulaires seront soumis à une “tolérance zéro alcool”.

La société X. a révisé son règlement intérieur dont la nouvelle version comprend une “annexe au règlement intérieur concernant les contrôles d'état d'ébriété”. Les salariés occupant des “postes de sûreté, de sécurité ou à risque”, tels que définis dans l'annexe, sont soumis à une “tolérance zéro alcool”. En application de l'article L. 1322-1 code du travail, l'inspection du travail a, par l'article 7 de sa décision, exigé le retrait de la disposition relative à la “tolérance zéro alcool” figurant dans l'annexe relative aux contrôles d'ébriété. La société X. a demandé l'annulation notamment de cet article au tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté cette demande par un jugement, dont elle relève appel.

Par un arrêt du 6 mars 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg. Elle rappelle qu'il résulte de la loi que si l'employeur peut, lorsque des impératifs de sécurité le justifient, insérer dans le règlement intérieur des dispositions qui limitent la consommation de boissons alcoolisées de manière plus stricte que la tolérance posée par l'article R. 4228-20 du code du travail, de telles dispositions doivent, conformément à l'article L. 1321-3 de ce code, être justifiées et rester proportionnées au but de sécurité recherché.
En l’espèce, elle relève que l'annexe litigieuse ne définit pas avec précision les postes dont les titulaires seront soumis à une “tolérance zéro alcool”. Elle constate que la société X. se contente d'évoquer les caractéristiques générales des “postes de sûreté et de sécurité ou à risque” puis d'établir une liste des “postes de conduite”, des “postes de maintenance” et des “autres postes” qui entrent dans le périmètre de l'interdiction. Elle observe que, plus que des postes, la (...)

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