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Le préjudice d’anxiété est caractérisé à la date de la connaissance du risque d’exposition à l’amiante

Le transfert des contrats de travail étant intervenu antérieurement à l'arrêté ministériel d'inscription de cet établissement exposé à l’amiante, le préjudice d’anxiété n’était pas caractérisé à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur.

A la suite d’une convention de cession de fonds de commerce  en date du 2 juin 1988 à effet du 1er juillet 1988, une société X. a cédé à la société Y. la branche de son fonds de commerce afférente à son activité de conception, fabrication et vente de freins et coupleurs. Ces sociétés ont été inscrites sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1960 à 1996, étendue jusqu'en 2000.
D'anciens salariés, employés à différentes périodes par la société X. ou par la société Y., invoquant un préjudice d'anxiété, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir chacun la réparation de ce préjudice.

La cour d'appel de Bourges retient que la société Y. est fondée à réclamer à l'ancien employeur, société X., pour l'indemnisation due aux salariés à raison du transfert de leur contrat de travail, le remboursement des indemnités qu'elle devra acquitter au titre du préjudice d'anxiété du fait de l'exécution du contrat de travail, pendant la période retenue dans l'arrêté ACAATA, étant observé que la convention de cession du fonds de commerce qui prévoit le transfert de personnel avait, entre autres, prévu que le vendeur indemniserait l'acheteur de charges (congés payés et coût d'un licenciement collectif devant être mis en œuvre après la cession) liées au transfert de personnel, aucun passif ne devant par ailleurs être transmis à l'acquéreur.

Le 22 novembre 2017, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel au visa des articles L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code en sa rédaction applicable au litige, et l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
La Cour de cassation rappelle que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la (...)

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