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Responsabilité pénale des personnes morales : obligation de sécurité de l’employeur

Sur la base de l’article 121-2 du code pénal, en cas d’accident mortel sur le lieu de travail, l’entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée pour homicide involontaire, en cas de faute, non intentionnelle, d’un de ses dirigeants. 

M. X. était salarié de la société A. opérant dans le secteur pétrolier. Il a été mortellement blessé par suite de l’explosion d’une pompe d’extraction de pétrole qu’il tentait de remettre en marche, ayant entrainé l'implosion du carter de protection, dont des fragments ont violemment atteint l'intéressé au front.
Une expertise ordonnée par le procureur de la République a révélé que les causes de l’accident sont dues à un dysfonctionnement du système de freinage du fait d’un défaut de lubrification imputable à une information insuffisante des opérateurs sur les règles de maintenance de l'équipement en cause.
La société A. a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, et déclarée coupable des faits.

Par un arrêt du 19 avril 2016, la cour d’appel de Reims infirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel et renvoie la société A. des fins de la poursuite.
Si elle constate que le dysfonctionnement du système de freinage résultait d'un défaut de maintenance ancien et habituel et que de ce fait la faute à l'origine de l'accident était établie, elle retient que celle-ci n'était pas le fait d'un organe ou d'un représentant de la société, notamment parce que le dirigeant de celle-ci, qui n'avait consenti aucune délégation de ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, n'avait pour autant pas commis personnellement de faute en relation causale avec l'accident, puisqu'il travaillait au siège social et n'intervenait pas sur le site pétrolifère.

Par un arrêt du 31 octobre 2017, la Cour de cassation invalide le raisonnement de la cour d’appel de Reims.
Elle rappelle d’abord qu’en vertu de l’article 121-2 du code pénal, lorsque les juges constatent la matérialité d'une infraction non intentionnelle susceptible d'être imputée à une personne morale, il leur revient d'identifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, celui des organes ou représentants de cette personne dont la faute, commise dans les conditions (...)

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