Un salarié, continuant à travailler alors qu’il a conscience que son état de santé ne le lui permet pas, commet une faute constituant un motif réel et sérieux de nature à justifier son licenciement par son employeur.
M. X. a été licencié pour faute par la société dans laquelle il était salarié.
Par un arrêt du 22 septembre 2015, la cour d’appel de Riom a débouté le requérant.
Tout d’abord, elle retient que la faute commise par le salarié constitue un motif réel et sérieux de licenciement, puisque celui-ci a continué à travailler sachant qu'il n'était pas en état de le faire et a par conséquent fait courir des risques à ses collègues.
Elle retient, ensuite, que le changement d’affectation consécutif à la suspension provisoire de l’autorisation de conduite du salarié, précédant son licenciement, n’est pas une double sanction.
Dans un arrêt du 12 octobre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel.
La Haute juridiction judiciaire considère que l’appréciation du fondement du licenciement du salarié pour “motif réel et sérieux”, lequel résulte du risque qu’il a fait courir à ses collègues en continuant à travailler alors qu’il savait qu’il n’était pas en état de le faire, relève du pouvoir souverain de la cour d’appel conformément à l’article L. 1235-1 du code du travail.
Elle considère que “ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif à la suspension provisoire de son autorisation de conduite des engins prise dans l'intérêt de la sécurité des salariés”.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 12 octobre 2017 (pourvoi n° 16-18.836 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO02214), M. X. c/ la société ITM logistique alimentaire international - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Riom , 22 septembre 2015 - Cliquer ici
- Code du travail, article L.1235-1 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 18 octobre 2017, Social, Santé et sécurité, “L’employeur est en droit de licencier un salarié qui continue à travailler alors qu’il n’est pas en état de le faire” - Cliquer ici
Liaisons sociales Quotidien, 2017, n° 17437, 31 (...)