L’employeur informé des recommandations du médecin du travail mais qui n’a pas mis en œuvre les aménagements requis envers son salarié a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
M. X. a été déclaré, lors de l'examen médical d'embauche, apte à son poste par le médecin du travail avec recommandation du port de support de poignet.
Après avoir été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence retient qu'il est prétendu à tort que l'employeur aurait dû aménager son poste, le médecin du travail ayant remis au seul salarié une documentation sur les renforts de poignet, qu'il ne démontre en aucune façon avoir alerté son employeur sur la nécessité de commander ce matériel et ne produit aucune lettre réclamant l'achat de renforts de poignets, de sorte qu'il ne peut invoquer aucun manquement de l'employeur, celui-ci étant destinataire de la fiche d'aptitude aux fins de conservation en vertu de l'article R. 4624-47 du code du travail, mais n'étant tenu à aucune obligation concrète par le médecin du travail.
La cour d’appel rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
Le 27 septembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article L. 4624-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.
La Haute juridiction judiciaire estime que le médecin du travail avait recommandé le port de support du poignet et que l'employeur, informé de cette préconisation, ne l'avait pas mise en œuvre, ce dont il résultait que celui-ci avait manqué à son obligation de sécurité de résultat.
La cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 27 septembre 2017 (pourvoi n° 15-28.605 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO02097) - cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 19 décembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Nîmes) - Cliquer ici
- Code du travail, article R. 4624-47 - Cliquer ici