L'indemnisation du préjudice moral du salarié exposé à l'amiante n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
M. X. et six autres salariés du syndicat des copropriétaires de la tour Montparnasse, s'estimant, du fait de leur activité, exposés à un risque résultant de la présence de fibres d'amiante sur leur lieu de travail, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, pour avoir indirectement exposé leurs familles à l'amiante et pour manquement de l'employeur consistant à leur avoir de manière volontaire caché la présence d'amiante et les dangers encourus.
La cour d’appel de Paris condamne l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts, se fondant sur différentes analyses réalisées par les experts dans plusieurs lieux de l'édifice révélant la présence d'amiante.
Le 21 septembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt.
Elle rappelle que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les salariés avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, en sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, a violé les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.