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Un employeur peut engager une procédure disciplinaire contre un médecin du travail

Le Conseil d’Etat rejette un recours mettant en cause la possibilité pour un employeur d’être à l’origine d’une procédure disciplinaire contre un médecin en apportant toutefois d'importantes précisions quant à l’interprétation à donner aux dispositions contestées.

L’article R. 4126-1 du code de la santé publique organise les conditions dans lesquelles le conseil de l’ordre des médecins peut engager une action disciplinaire contre un médecin et indique à ce titre la liste des personnes susceptibles de déposer une plainte devant le conseil national ou départemental de l’Ordre des médecins. Cette liste est introduite par un "notamment".

Plusieurs associations, représentant en particulier la médecine du travail, ont demandé au Premier ministre de modifier le texte afin que l’adverbe "notamment", introduisant l’énumération, soit supprimé. Le caractère non exhaustif de la liste autorise en effet l’employeur à déposer une plainte contre un médecin à raison des certificats ou attestations qu’il aurait rédigés et qui feraient un lien entre la pathologie dont souffre un salarié et les conditions de travail de ce dernier. Or, selon les associations, ceci porterait atteinte à la protection du secret médical, au caractère équitable de la procédure disciplinaire contre le médecin et à l’indépendance du médecin.

Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2017, le Conseil d’Etat rejette le recours des associations, tout en apportant trois importantes précisions quant à l’interprétation à donner aux dispositions contestées.

Premièrement, s’agissant des personnes figurant dans la liste, le Conseil d'Etat juge que seules les personnes "lésées de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques" peuvent introduire, après avoir porté plainte devant le conseil de l’Ordre, une plainte contre un médecin, ce qui inclut les employeurs, mais avec l’application d’un critère strict.

Deuxièmement, la Haute juridiction administrative indique qu'un médecin mis en cause par la plainte d’un employeur n’est nullement tenu, pour assurer sa défense, de méconnaître le secret médical ou même de renoncer à se défendre afin de (...)

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