La Cour de cassation apporte des précisions sur la validité d'un avenant à un accord collectif assurant la garantie du respect des repos, des durées maximales raisonnables de travail et organisant le suivi, ainsi que le contrôle de la charge de travail.
Un salarié a été engagé en 2010 par une société, d'abord en contrat à durée déterminée (CDD) puis, à compter du mois de juillet 2011, en contrat à durée indéterminée (CDI), en qualité de directeur du plan stratégique et des analyses. Il a été licencié en octobre 2012 pour motif économique. Le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un rappel d'heures supplémentaires.
Le 8 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 16 septembre 2016, au visa de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles 3121-39 à L. 3121-45 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 21 février 2000 pris en son avenant du 10 novembre 2008.
Elle a dans un premier temps rappelé que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
La Cour de cassation a ensuite estimé qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Dans un troisième temps, elle a considéré que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.