Aucune obligation ne pèse sur les acteurs de la construction d'installer des gardes-corps permanents et intégrés.
Dans un arrêt du 21 mars 2014, la cour d'appel de Caen a rappelé que, conformément à l'article R. 4323-59 du code du travail, les acteurs de la construction ont le choix du système à mettre en oeuvre pour la prévention des chutes à l'occasion de travaux temporaires en hauteur, entre des gardes- corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre 1 mètre et 1,10 mètre et tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Elle en déduit qu'aucune obligation ne pèse sur eux d'installer des gardes-corps permanents et intégrés.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi contre cet arrêt, le 14 septembre 2016.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 14 septembre 2016 (pourvoi n° 14-20.141 - ECLI:FR:CCASS:2016:SO01501), Inspecteur du travail de la quatrième section du Calvados c/ OGEC de Bayeux - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Caen, 21 mars 2014 - Cliquer ici
- Code du travail, article R. 4323-59 - Cliquer ici
Sources
Liaisons Sociales Quotidien, 2016, n° 17168, 27 septembre, Jurisprudence Hebdo, n° 174/2016, p. 3, “Travaux temporaires en hauteur - Les dispositifs de protection collective n’ont pas à être permanents et intégrés” - Cliquer ici