Ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires face aux violences commises par un tiers sur un de ses salariés.
M. X., employé en qualité de commercial dans une société, a déposé une main courante, déclarant avoir été violemment agressé sur son lieu de travail. Placé en arrêt de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. En cours de procédure, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié fait grief à l'arrêt d'appel du 31 octobre 2014 de le débouter de ses demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de la rupture.
En effet, la cour d’appel de Rennes a constaté que l'employeur avait, à la suite de l'altercation verbale, immédiatement mis en place une organisation et des moyens adaptés en appelant l'auteur de l'agression, en lui intimant de ne plus revenir dans l'entreprise et en invitant le salarié à déposer plainte. Les juges du fond ont également relevé que l'agression était un fait unique, commis hors la présence du gérant qui n'avait pas connaissance de l'existence de tensions et de conflits entre l'auteur et le salarié.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 septembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel au motif que l'employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La chambre sociale relève que la cour d'appel de Rennes a correctement déduit de ses constatations l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu’elle n'a pas violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail en relevant que l'altercation était un fait unique.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2016 (pourvoi n°15-14.005 - ECLI:FR:CCASS:2016:SO01636 ) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2014 - Cliquer ici
- Code du (...)