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Transmission des éléments médicaux aux médecins experts désignés par le Tass

Publication d'une circulaire fixant les éléments médicaux que le médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale peut transmettre au médecin-expert désigné par le Tass pour justifier la décision de l'organisme de prise en charge, sans risquer de poursuites pénales, en cas de litiges relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

Depuis 2009, dans le cadre du contentieux technique, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné peut transmettre, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente.

Cette possibilité n’était pas ouverte dans le cadre du contentieux général. Ainsi, lorsqu'un contentieux opposait un employeur à une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) sur le bien-fondé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident ou d'une maladie ou sur l'imputabilité des prestations servies à ce titre, aucune disposition législative ne permettait la communication au médecin expert, pour les besoins d'une expertise ordonnée dans le cadre du litige, des éléments médicaux ayant fondé la décision du médecin conseil.

La loi de modernisation de notre système de santé met fin à cette distorsion dans les contentieux relatifs aux risques professionnels, en insérant dans le code de la sécurité sociale (CSS) le nouvel article L. 141-2-2 qui dispose : "Lorsque sont contestées, en application de l’article L. 142-1 du présent code, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou l’imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien- conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des (...)

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