L’employeur peut prendre en compte la position exprimée par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, pour le périmètre des recherches de reclassement.
Une caissière a été déclarée inapte à son poste et licenciée en octobre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Un préparateur de commandes travaillant dans la même société a été victime d’un accident du travail en août 2010 et a été déclaré inapte à son poste de travail avec mention d’un danger immédiat en janvier 2011. Il a également été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en mars 2011.
Le 23 novembre 2016, la Cour de cassation a, dans deux arrêts, indiqué qu’il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Elle a par ailleurs précisé que l’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, la Cour de cassation a rappelé que la salariée n’avait pas accepté des postes à Strasbourg et fait ressortir qu’elle n’avait pas eu la volonté d’être reclassée au niveau du groupe. Elle a donc estimé que la cour d’appel de Bordeaux a souverainement retenu, en mars 2015, que l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
Elle a par ailleurs indiqué que le préparateur de commandes avait refusé des postes proposés en France en raison de leur éloignement de son domicile et n’avait pas eu la volonté d’être reclassé à l’étranger. La Cour de cassation en a déduit que la cour d’appel de Dijon, qui a souverainement retenu, en septembre 2014, que l’employeur a procédé à une recherche sérieuse de reclassement, a légalement justifié sa décision.