Le CHSCT est compétent pour exercer ses prérogatives à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur et donc à l’égard de salariés d’une entreprise prestataire de services.
La société de services en ingénierie informatique A. exploite à Cherbourg une activité d'assistance téléphonique et technique destinée aux utilisateurs de matériels informatiques de la société B., dénommée "Help desk". Cette activité est essentiellement confiée, dans le cadre d'un contrat de prestation de services, à des salariés de la société C.
A la suite du dépôt d'un rapport d'expertise confié à un cabinet et par acte du mois de janvier 2014, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’un établissement de la société A. a fait assigner les sociétés A. et C. devant le tribunal de grande instance, afin d'obtenir la suspension des objectifs fixés aux salariés du "help desk" en termes de taux de décroché, de résolution et d'intervention, ainsi que la modification des espaces de travail.
Le 17 février 2015, la cour d'appel de Versailles a déclaré l'action du CHSCT recevable.
Le 7 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, indiquant qu'il résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le CHSCT est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.
En l’espèce, la Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a constaté que les objectifs à atteindre au sein du centre d'appels avaient été définis par la société A. et que les salariés de la société C. exerçaient largement sous le contrôle du personnel d'encadrement de la société A. présent sur le site. Elle a estimé que la cour d'appel en a exactement déduit que, les salariés de la société C. étant placés sous l'autorité tant de la société A. que de la société C., le CHSCT de l'établissement de la société A. était recevable à agir à l'encontre de ces deux (...)