Saisie d'un pourvoi posant la question de la conciliation entre le droit de la victime au respect du secret de ses données médicales et la mise en oeuvre, au bénéfice de l'employeur, du principe du contradictoire, la Cour de cassation juge désormais que le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la CPAM en vue de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident mortel.
Une société a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une déclaration d'accident mortel du travail concernant son salarié, décédé après avoir été retrouvé inanimé sur son lieu de travail.
Après enquête, la CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'employeur, se prévalant de l'existence d'un rapport d'autopsie qui ne lui avait pas été communiqué, a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d'appel de Nancy a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Elle a estimé qu'en soutenant d'abord contre toute évidence qu'aucune autopsie n'avait été réalisée, puis en refusant ensuite d'en communiquer les résultats à l'employeur, la CPAM avait manqué à son obligation d'information.
Dans un arrêt rendu le 3 avril 2025 (pourvoi n° 22-22.634), la Cour de cassation indique avoir jugé qu'il résultait de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, alors applicable, que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, devait informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision. Par l'effet de ces dispositions valant autorisation au sens de l'article 226-14 du code pénal, la CPAM était tenue, à peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, de communiquer à l'employeur, sur sa demande, l'entier rapport d'autopsie prévu par l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale.
Cependant, dans un arrêt du 13 juin 2024 (pourvoi n° 22-22.786), la Haute (...)