Précisions sur l’obligation d’information de l’employeur par la CPAM quant à la période de consultation du dossier d’enquête ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations.
Dans un arrêt du 5 septembre 2024 (pourvoi n° 22-17.142), la Cour de cassation apporte des éclaircissements sur l’obligation d’information de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à l’égard de l’employeur quant aux dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier d’enquête ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations.
Il résulte des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé les investigations qu’il prévoit, informe la victime, ou ses représentants, et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Dès lors, fait une exacte application de ce texte la cour d’appel qui, après avoir constaté que la caisse avait informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces et de formaliser des observations, au début de ses investigations mais plus de dix jours avant le début de la période de consultation, retient que l’organisme de sécurité sociale a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
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