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Accident du travail, faute inexcusable et prescription

La Cour de cassation apporte des éclaircissements sur l'effet interruptif de la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie d’une requête de la victime d’un accident du travail tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Dans un arrêt du 5 septembre 2024 (pourvoi n° 22-16.220), la Cour de cassation apporte des éclaircissements sur l'effet interruptif de la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie d’une requête de la victime d’un accident du travail tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail aux prestations et indemnités dues au titre de la faute inexcusable de l'employeur se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.

Aux termes de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider.

Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et qu’un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

L’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit, dès lors, jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires.

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