La cour d'appel d'Amiens juge opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident de travail survenu dans une patinoire où la salariée s'est rendue avec des collègues à l'issue d'une journée de formation comprise dans une session de trois jours.
Une salariée participait à une formation organisée durant trois jours par le CSE.
Le deuxième jour, alors que la journée de formation avait pris fin à 17 heures, la salariée s'est rendue avec des collègues à la patinoire installée sur la Grande Place de la ville.
Alors qu'elle perdait l'équilibre, elle s'est retenue en prenant appui sur la paume de sa main, provoquant ainsi une fracture.
Dans un arrêt du 21 mai 2024 (n° 22/02047), la cour d'appel d'Amiens considère que l'accident est survenu pendant le temps de la mission accomplie par la salariée pour le compte de son employeur. La présomption d'imputabilité définie par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique et il incombe à l'employeur de démontrer que la salariée avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
Tel n'était pas le cas en l'espèce puisque la salariée se trouvait dans la ville où se déroulait la mission, et qu'elle était partie se distraire avec ses collègues en fin de journée, la formation reprenant le lendemain matin. Elle restait dès lors placée sous l'autorité et le contrôle de son employeur.
Pour les juges du fond, l'employeur qui invoque seulement le fait que l'activité pratiquée était personnelle échoue donc à détruire la présomption d'imputabilité.
Infirmant la décision des premiers juges, la cour d'appel juge donc opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident de travail.
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