Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives au bénéfice de la retraite progressive pour les salariés en forfait jours.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Il résulte de l'article L. 3123-1 et des dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, que sont exclus du bénéfice de la retraite progressive les salariés ayant conclu avec leur employeur une convention individuelle de forfait en jours sur l'année.
Il en va ainsi même lorsque cette convention prévoit un nombre de jours travaillés inférieur au plafond légal de deux cent dix-huit jours figurant au 3 ° du paragraphe I de l'article L. 3121-64 du code du travail ou inférieur, le cas échéant, au plafond fixé, à un niveau moindre, par l'accord collectif prévoyant la conclusion de telles conventions.
Ce faisant, les dispositions contestées établissent, au regard de l'accès à la retraite progressive, une différence de traitement entre ces salariés et les salariés à temps partiel mentionnés à l'article L. 3123-1.
Les salariés dont la durée du travail est quantifiée en heures et ceux qui exercent une activité mesurée en jours sur l'année sont dans des situations différentes au regard de la définition et de l'organisation de leur temps de travail.
Toutefois, en instaurant la retraite progressive, le législateur a entendu permettre aux travailleurs exerçant une activité réduite de bénéficier d'une fraction de leur pension de retraite en vue d'organiser la cessation graduelle de leur activité.
Or, les salariés ayant conclu avec leur employeur une convention de forfait en jours sur l'année fixant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond légal ou conventionnel exercent, par rapport à cette durée maximale, une activité réduite.
Dès lors, en privant ces (...)