Le taux bureau étant supprimé et ayant fusionné avec le taux de l’activité principale, un seul taux devient applicable pour tous les salariés, qui doit se calculer selon les règles d’écrêtement spécifiques prévues par l’article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale.
L’article 1er, lll, de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, réserve aux seules entreprises soumises à la tarification collective et à la tarification mixte pour la détermination de leur taux brut de cotisation d’accidents du travail l’option en faveur de la tarification propre aux salariés qui occupent à titre principal, dans les conditions qu’il précise, des fonctions support de nature administrative.
Il entraîne pour les entreprises soumises à la tarification individuelle qui avaient opté, selon les dispositions antérieurement applicables, pour la tarification spécifique des personnels des sièges et bureaux, un regroupement de catégories de risques au sens de l’article D. 242-6-15, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2013-1293 du 27 décembre 2013, applicable à la tarification litigieuse.
Dès lors, la Cour de cassation estime, dans un arrêt du 7 janvier 2021 (pourvoi n° 19-24.045), que c’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’une entreprise, qui avait bénéficié antérieurement d’un taux bureau, s’était vue appliquer à compter du 1 er janvier 2018 un taux unique, a décidé que celui-ci devait être calculé dans les conditions prévues par l’article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale.
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