La CEDH a précisé qu’une femme ne peut pas être privée de son indemnité d’assurance maladie en raison d’une grossesse intervenue peu après le commencement de son nouvel emploi.
Mme K., ressortissante croate, a subi un traitement de fécondation in vitro (FIV). Peu de temps après, elle a débuté un nouvel emploi et a été inscrite au régime croate d’assurance maladie. Elle a par la suite appris qu’elle était enceinte et un congé maladie lui a été prescrit en raison de complications liées à sa grossesse. L'assurance emploi, destinée à assurer le paiement de son salaire pendant sa grossesse, lui a été refusée. Les autorités d’assurance ont motivé ce refus en arguant que l’emploi de Mme K. était fictif et que celle-ci était dans tous les cas inapte à travailler dans une ville éloignée en raison de la procédure de FIV.
Mme K. a agi en justice aux fins de faire reconnaître la discrimination dont elle se considérait victime. Les tribunaux internes, la cour administrative d’appel et ultérieurement la Cour constitutionnelle ont rejeté le recours de Mme K. Cette dernière a donc introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) tendant à faire reconnaître que la suppression de son assurance maladie était le résultat d’une discrimination due à son statut de femme ayant eu recours à un traitement de FIV.
Par une décision du 4 février 2021 (requête n° 54711/15), la CEDH a reconnu une violation de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), prévoyant un principe d’interdiction de la discrimination, ainsi qu’une violation de l’article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention, relatif à la protection de la propriété.
Pour fonder sa décision, la Cour a retenu que les autorités nationales se sont limitées à conclure que l’intéressée était inapte à prendre son poste en raison de sa grossesse, alors même que la requérante ne pouvait pas savoir si la procédure FIV allait aboutir lors de sa prise de fonctions. En outre, elles n’ont pas examiné si la requérante avait commencé à travailler ou si le traitement avait nécessité une absence de travail pour des raisons de santé.
Le refus du statut d’assuré était donc fondé sur la présence d'un emploi qualifié de fictif en raison de l'état (...)