Le "retour à meilleure fortune" concerne tout événement ayant pour effet d’augmenter substantiellement la valeur globale du patrimoine du bénéficiaire des aides, dans des proportions telles qu’elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables, perçues jusqu’alors.
Dans un arrêt du 12 novembre 2020 (pourvoi n° 19-20.478), la Cour de cassation revient sur la notion de "retour à meilleur fortune" en vue de la récupération des prestations d’aide sociale auprès du bénéficiaire de ces aides qui a vu ses ressources augmenter.
La Haute juridiction judiciaire précise que le retour à meilleur fortune s’entend, à l’exclusion de la seule augmentation des revenus, prise en compte lors de la révision périodique des conditions d’ouverture des droits du bénéficiaire, de tout événement, survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l’ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet, indépendamment de toute modification de la consistance du patrimoine, d’augmenter substantiellement la valeur globale de celui-ci, dans des proportions telles qu’elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables, perçues jusqu’alors.
La Cour de cassation estime que viole les articles L. 132-1, R. 132-1 et L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles la cour d’appel qui retient que la bénéficiaire de l’aide sociale est revenue à meilleure fortune à la suite de la vente d’un immeuble, alors qu’il ressortait de ses constatations que cette vente n’avait pas eu pour effet d’augmenter substantiellement la valeur globale de son patrimoine.
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