La lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement informe le redevable, à la suite des observations formulées par ce dernier à la réception de la lettre d’observations qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle par l'Urssaf, ne revêt pas le caractère d’une nouvelle lettre d’observations.
L’Urssaf a adressé le 7 juillet 2015 à une société une lettre d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement, suivie le 4 septembre 2015, après réponse de la société, d’une seconde lettre minorant le redressement envisagé, puis lui a notifié, le 18 septembre 2015, une mise en demeure.
La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel de Paris a prononcé la nullité de la lettre d’observations du 7 juillet 2015 et de tous les actes subséquents, établis à l’encontre de la société.
Elle a relevé que, par courrier du 4 septembre 2015, l’inspecteur du recouvrement, qui a procédé à un nouvel examen du dossier au vu des éléments apportés par la société, a revu partiellement le montant du redressement.
Elle a constaté que les éléments de calcul détaillés dans ce courrier du 4 septembre 2015 ne mettent pas la société en mesure de déterminer comment l’Urssaf parvient à ramener le montant du redressement à la somme de 314.027 € en lieu et place de celle de 321.919 € initialement retenue aboutissant à un montant différent de celui retenu par l’Urssaf.
Il ajoute que le décompte récapitulatif, annulant et remplaçant celui du 7 juillet 2015, n’est pas joint à ce courrier et qu’en l’état de ces éléments, l’inspectrice du recouvrement n’a pas mis la société en mesure de déterminer les bases et modes du calculs de l’Urssaf pour parvenir au montant récapitulatif.
Dans un arrêt du 7 janvier 2021 (pourvoi n° 19-20.230), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige.
Elle rappelle que la lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de ce texte, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations.
En statuant ainsi, alors que la lettre du 4 (...)