Un Etat peut refuser d’accorder une autorisation préalable pour le remboursement des coûts de soins de santé transfrontaliers lorsqu’un traitement hospitalier efficace est disponible dans cet Etat mais que les croyances religieuses de l’affilié réprouvent le mode de traitement utilisé. Ce refus n’est pas contraire au droit de l’Union s’il est objectivement justifié par un but légitime tenant au maintien d’une capacité de soins de santé ou d’une compétence médicale et constitue un moyen approprié et nécessaire permettant d’atteindre ce but.
Un enfant devait subir une opération à cœur ouvert. Cette opération était disponible dans son Etat membre d’affiliation, la Lettonie, mais ne pouvait être réalisée sans transfusion sanguine. Or, le père de l’enfant s’est opposé à ce mode de traitement au motif qu’il était témoin de Jéhovah, et a dès lors demandé au Nacionālais veselības dienests (service national de santé, Lettonie) de délivrer une autorisation permettant à son fils de bénéficier de soins de santé programmés en Pologne, où l’opération pouvait être effectuée sans transfusion sanguine.
Sa demande ayant été refusée, le père a introduit un recours contre la décision de refus du service de santé. Ce recours a été rejeté par un jugement en première instance, qui a été confirmé en appel.
Entre-temps, le fils durequérant au principal a été opérédu cœur en Pologne, sans transfusion sanguine.
Dans son arrêt du 29 octobre 2020 (affaire C-243/19), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, en premier lieu, que l’article 20, paragraphe 2, du règlement nº 883/2004, lu à la lumière de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à ce que l’Etat membre de résidence de l’assuré refuse d’accorder à ce dernier l’autorisation prévue à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement lorsque, dans cet Etat membre, un traitement hospitalier, dont l’efficacité médicale ne soulève aucun doute, est disponible mais que les croyances religieuses de cet assuré réprouvent le mode de traitement utilisé.
À cet égard, la Cour a notamment constaté que le refus d’accorder l’autorisation préalable prévue par le règlement nº 883/2004 introduit une (...)