Un Etat peut refuser d’accorder une autorisation préalable pour le remboursement des coûts de soins de santé transfrontaliers lorsqu’un traitement hospitalier efficace est disponible dans cet Etat mais que les croyances religieuses de l’affilié réprouvent le mode de traitement utilisé. Ce refus n’est pas contraire au droit de l’Union s’il est objectivement justifié par un but légitime tenant au maintien d’une capacité de soins de santé ou d’une compétence médicale et constitue un moyen approprié et nécessaire permettant d’atteindre ce but.
Un enfant devait subir une opération à cœur ouvert. Cette opération était disponible dans son Etat membre d’affiliation, la Lettonie, mais ne pouvait être réalisée sans transfusion sanguine. Or, le père de l’enfant s’est opposé à ce mode (...)