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Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF) des travailleurs indépendants

Publication au JORF de textes relatifs aux modalités de mise en œuvre du système d'information du compte personnel de formation et d'alimentation du compte personnel de formation des travailleurs indépendants.

Un décret et un arrêté du 11 octobre 2019, relatifs aux modalités de mise en œuvre du système d'information du compte personnel de formation et d'alimentation du compte personnel de formation des travailleurs indépendants, ont été publiés au Journal officiel du 13 octobre 2019.

Le décret n° 2019-1049 procède aux évolutions du traitement de données relatif au compte personnel de formation et à ses modalités de mise en œuvre rendues nécessaires par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Il précise également les informations que l'employeur doit transmettre à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de l'abondement supplémentaire du compte personnel de formation prévu par un accord collectif, l'abondement supplémentaire "correctif" et l'abondement du compte personnel de formation pour les salariés licenciés suite au refus d'une modification du contrat de travail résultant de la négociation d'un accord d'entreprise.

Enfin, le texte prévoit les modalités d'alimentation par la Caisse des dépôts et consignations du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et les modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation.

Ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 14 octobre 2019, à l'exception des dispositions relatives aux modalités de transmission par l'employeur des informations nécessaires à l'abondement du compte personnel de formation et de celles relatives aux modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

L'arrêté, quant à lui, précise :
- les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé SI-CPF ;
- les organismes dont les personnes et agents sont habilités à accéder aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé SI-CPF ;
- les organismes dont les (...)

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