L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
Le 27 septembre 2013, alors qu'il se trouvait sur le chantier d'une société auprès de laquelle il avait été détaché dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre, un salarié a été victime d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM de la Moselle et pour lequel il a perçu des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation du 30 septembre 2015.
La victime a saisi, le 10 juin 2016, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice et a, le 25 janvier 2018, attrait l'employeur à la procédure.
La cour d'appel de Metz a déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites.
Les juges du fond ont retenu que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre l'entreprise utilisatrice, qui n'était pas l'employeur et n'avait pas qualité à défendre, n'avait pas interrompu le délai de prescription à l'égard de l'employeur, l'allégation selon laquelle les deux sociétés avaient le même dirigeant étant sans emport.
Les juges ont rappelé qu'une demande en justice, pour être interruptive de prescription, doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire. Ils en ont déduit que la mise en cause de l'employeur, le 25 janvier 2018, plus de deux ans après la cessation des indemnités journalières du 30 septembre 2015, était tardive.
Dans un arrêt du 25 septembre 2025 (pourvoi n° 23-14.017), la Cour de cassation indique qu'il résulte de la combinaison articles 2241 et 2243 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
Tel était bien le cas en l'espèce.
L'arrêt d'appel est donc cassé.
